M-15.001, r. 0.1 - Règlement sur la Gazette officielle du Québec

Texte complet
3. L’édition française de la Partie 2 contient:
1°  les lois sanctionnées;
2°  les proclamations et les décrets d’entrée en vigueur des lois;
3°  les règlements et les autres actes de nature législative dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement;
4°  les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement;
5°  les règlements adoptés par les tribunaux judiciaires et administratifs;
6°  les projets des textes mentionnés aux paragraphes 3 et 5 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant qu’ils soient pris, adoptés ou délivrés par l’autorité compétente ou avant leur approbation par le gouvernement, un ministre, un groupe de ministres ou par un organisme du gouvernement;
7°  tout autre document non visé à l’article 2 ou au présent article et dont la publication est requise par le gouvernement.
D. 1259-97, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. L’édition française de la Partie 2 contient:
1°  les lois sanctionnées;
2°  les proclamations et les décrets d’entrée en vigueur des lois;
3°  les règlements et les autres actes de nature législative dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement;
4°  les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement;
5°  les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et administratifs;
6°  les projets des textes mentionnés aux paragraphes 3 et 5 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant qu’ils soient pris, adoptés ou délivrés par l’autorité compétente ou avant leur approbation par le gouvernement, un ministre, un groupe de ministres ou par un organisme du gouvernement;
7°  tout autre document non visé à l’article 2 ou au présent article et dont la publication est requise par le gouvernement.
D. 1259-97, a. 3.